1994 / 28 - 200

28. Extraits de la décision de la CRA du 3_mai 1994,
dans la cause S.L. et famille, Algérie

Art. 6, al. 1, let. a LA: admission dans un pays tiers.

L'application de la clause d'exclusion prévue à l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa lettre a LA suppose non seulement que le requérant ait vécu quelque temps dans un pays tiers (20 jours selon l'article 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 2 État d'origine ou de provenance exempt de persécutions - (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)
1    Sont considérés pour déterminer si l'État d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:
a  la stabilité politique;
b  le respect des droits de l'homme;
c  l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d  d'autres caractéristiques spécifiques du pays.
2    Les États mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.
OA 1) mais encore qu'il ait la possibilité effective d'y retourner régulièrement et légalement (consid. 4).

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG: Aufnahme in einem Drittstaat.

Die Anwendung der Asylausschlussklausel von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a AsylG setzt nicht nur voraus, dass der Asylbewerber einige Zeit (nach Art. 2 AsylV 1: 20 Tage) im Drittstaat verbracht hat, sondern auch, dass er tatsächlich auf regulärem Weg legal dorthin zurückkehren kann (Erw. 4).

Art. 6 cpv. 1 lett. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
LA: ammissione in un Paese terzo.

L'applicazione della clausola d'esclusione prevista dall'art. 6 cpv. 1 lett. a LA non presuppone unicamente che il richiedente abbia soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo (20 giorni secondo l'art. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 2 État d'origine ou de provenance exempt de persécutions - (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)
1    Sont considérés pour déterminer si l'État d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:
a  la stabilité politique;
b  le respect des droits de l'homme;
c  l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d  d'autres caractéristiques spécifiques du pays.
2    Les États mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.
OA 1), ma ancora che abbia la possibilità effettiva di ritornarvi regolarmente e legalmente (consid. 4).

Résumé des faits :

S.L. est parti d'Algérie le 3 mars 1992 et est entré dans le pays X d'Europe où il a obtenu une autorisation de séjour. Cette autorisation lui a par la suite été retirée. En date du 8 février 1993, S.L. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève. H.L., épouse de S.L., et ses enfants auraient quitté l'Algérie le 1er juin 1993 et, après avoir transité par le Maroc


1994 / 28 - 201

et l'Italie, seraient entrés en Suisse le 7 juin 1993 pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Le 4 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de refus d'asile à l'encontre des intéressés au motif que S.L., avant d'entrer en Suisse, avait séjourné quelque temps dans un pays tiers où il pouvait retourner (article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettre a LA). Il a également relevé plusieurs invraisemblances dans les récits des requérants. Par mémoire du 25 janvier 1994, les intéressés ont recouru contre la décision de l'ODR. S.L. déclare ne pas pouvoir retourner dans le pays tiers. La Commission a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision au sens des considérants.

Extrait des considérants :

4. - Aux termes de l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettre a LA, la demande d'asile présentée par un étranger se trouvant en Suisse est en règle générale rejetée si, avant d'entrer en Suisse, il a séjourné quelque temps dans un pays tiers où il peut retourner. Un refus d'asile fondé sur la disposition précitée est ainsi soumis à la réalisation de deux conditions cumulatives: l'étranger doit d'une part avoir séjourné quelque temps dans un pays tiers et d'autre part pouvoir y retourner.

a) - La première condition mise à l'application de l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettre a LA est un séjour de quelque temps dans un pays tiers. L'article 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 2 État d'origine ou de provenance exempt de persécutions - (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)
1    Sont considérés pour déterminer si l'État d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:
a  la stabilité politique;
b  le respect des droits de l'homme;
c  l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d  d'autres caractéristiques spécifiques du pays.
2    Les États mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.
OA 1 stipule que la notion "quelque temps" signifie en règle générale vingt jours.

La lecture du dossier enseigne que S.L. a de toute évidence séjourné dans un pays tiers pendant un laps de temps supérieur à ce qui est exigé par la loi. La première condition est ainsi réalisée en ce qui le concerne.

Son épouse H.L. a, selon ses propres déclarations, quitté l'Algérie avec ses enfants le 1er juin 1993. Ils auraient séjourné pendant cinq jours au Maroc avant de prendre l'avion pour l'Italie, où ils auraient transité pendant un jour avant d'entrer en Suisse. On constate que H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné "quelque temps" - au sens où l'entend la loi - dans un pays tiers. L'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettre a LA n'est donc pas applicable en ce qui les concerne.


1994 / 28 - 202

b) - La deuxième condition mise à l'application de la disposition invoquée est la possibilité de retourner dans le pays. Cette possibilité implique que l'étranger puisse effectivement retourner dans le pays d'où il est venu. Ce retour doit pouvoir s'effectuer régulièrement et légalement.

Le dossier ne permet pas d'accréditer la thèse selon laquelle S.L. pourrait effectivement regagner légalement le pays X. Il ressort d'une note versée au dossier que le pays X serait disposé à reprendre S.L. à condition que celui-ci puisse immédiatement être transféré vers un pays tiers. Outre la question de la conformité avec le principe de non-refoulement d'un retour aux conditions précitées, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici, force est de constater que la condition mise par le pays X n'est pas réalisée à ce jour et à la connaissance de la Commission. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que S.L. serait en possession de documents lui permettant de retourner dans le pays X ou qu'il posséderait un droit à y retourner. Il apparaît dès lors qu'un retour de l'intéressé dans le pays X n'est en l'état pas possible. La deuxième condition à l'application de l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettre a LA n'est ainsi pas réalisée en ce qui le concerne.

Ainsi qu'il a été déterminé ci-dessus sous lettre a, H.L. et ses enfants n'ont pas séjourné dans le pays X, ni dans aucun pays tiers, pendant quelque temps au sens de la disposition précitée. La question de savoir s'ils ont la possibilité de retourner dans le pays X ne se pose dès lors pas.

c) - Au vu de ces considérations, la Commission suisse de recours en matière d'asile constate que la décision du 4 janvier 1994 émanant de l'ODR viole le droit fédéral en tant qu'elle refuse l'asile à la famille L. sur la base de l'article 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa, lettre a LA.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1994-28-200-202
Date : 03 mai 1994
Publié : 03 mai 1994
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1994-28-200-202
Domaine : Algeria
Objet : Art. 6, al. 1, let. a LA: admission dans un pays tiers.


Répertoire des lois
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
OA 1: 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 2 État d'origine ou de provenance exempt de persécutions - (art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)
1    Sont considérés pour déterminer si l'État d'origine ou de provenance est exempt de persécutions:
a  la stabilité politique;
b  le respect des droits de l'homme;
c  l'avis d'autres pays membres de l'UE ou de l'AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d  d'autres caractéristiques spécifiques du pays.
2    Les États mentionnés dans l'annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • maroc • non-refoulement • office fédéral des migrations • vue • droit fédéral • viol • autorisation de séjour • centre d'enregistrement • office fédéral